Avis délibéré de l’autorité environnementale sur le démantèlement des barrages de Vézins et de La Roche-qui-Boit (50)
Publié le 22 Août 2014
Avis délibéré de l’autorité environnementale sur le
démantèlement des barrages de Vézins et de La
Roche-qui-Boit (50)
Ae CGEDD – Avis délibéré du 23 avril 2014 Démantèlement des barrages de Vezins et de La Roche qui Boit– page 2 sur 24
Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est
réunie le 23 avril 2014 à Paris. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l’opération de démantèlement des
barrages de Vézins et de La Roche-qui-Boit (50).
Étaient présents et ont délibéré : Mmes Guth, Hubert, Steinfelder, MM., Barthod, Chevassus-au-Louis, Galibert,
Ledenvic, Roche, Ullmann.
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Mme Rauzy, MM. Decocq, Lafitte, Letourneux, Vindimian.
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L’Ae a été saisie pour avis par la préfète de la Manche, le dossier ayant été reçu complet le 10 février 2014.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité administrative compétente
en matière d’environnement prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à
l’article R122-7 II du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
L’Ae a consulté par courriers en date du 10 février2014 :
· la préfète de département de la Manche, et a pris en compte sa réponse en date du 15 avril 2014,
· le ministère du travail, de l’emploi et de la santé,
· la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, et a pris en
compte sa réponse en date du 24 mars 2014.
Sur le rapport d’Eric Vindimian et Véronique Wormser, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, dans lequel les
recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de
l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par
le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la
conception du projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce
projet.
1 Désignée ci-après par Ae.
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Synthèse de l’avis
La Sélune est un fleuve côtier qui prend sa source à Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche), traverse le bocage
normand et se jette 91 kilomètres plus loin dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le cours de la Sélune est
barré par deux barrages hydroélectriques : Vezins (construit en 1926) et de La Roche-qui-Boit (1916). Ce
dernier assure un rôle d’ouvrage de « compensation » permettant de lisser les débits du cours d’eau aval
lors des lâchers d’eau depuis Vezins.
Depuis leur mise en service, les deux barrages connaissent une sédimentation importante et en
augmentation. Certains de ces sédiments sont pollués par de l’arsenic et des métaux lourds en raison de
rejets industriels antérieurs dans l’Yvrande (affluent de la Sélune à hauteur de la retenue de Vezins).
Le 13 novembre 2009, l’État a annoncé qu’il ne reconduirait pas la concession et qu’il convenait d’effacer les
deux barrages, pour deux motifs dont le non-respect serait susceptible de constituer à compter de 2015 une
source de non-conformité des masses d’eau concernées par rapport aux exigences de la directive cadre sur
l’eau :
· l’obligation de garantir la libre circulation des espèces piscicoles et l’impossibilité d’aménager des
installations permettant la montaison et la dévalaison des poissons migrateurs, et en particulier des
saumons ;
· la qualité des eaux dont l’état actuel impose une amélioration.
La décision administrative correspondante a été prise le 3 juillet 2012 par le préfet de la Manche.
Pour l’Ae, les enjeux environnementaux majeurs du projet sont les suivants :
· la restauration de l’hydrosystème « Sélune » perturbé, objet même du projet du fait du rétablissement de
la continuité écologique (qualité des eaux et continuité écologique), conditionnée cependant à un risque
écotoxicologique du fait de la possible apparition d'effets toxiques sur la faune aquatique en aval du
barrage pendant la phase de vidange des retenues ;
· un accroissement des émissions de gaz à effet de serre du fait de la disparition de la production
d'énergie renouvelable (hydroélectrique) qui était l'objet même de ces barrages ;
· un enjeu inondation pendant la phase de travaux et potentiellement au-delà ;
· la préservation de l’état sanitaire de la Sélune et de la Baie du Mont-Saint-Michel, conditionnée à
l’absence de reprise (à l’occasion d’une crue par exemple) des sédiments contaminés dans le secteur
de l’Yvrande ;
· les interactions éventuelles avec le projet de restauration du caractère maritime du Mont Saint-Michel,
compte tenu notamment de la courantologie et de la dynamique nouvelle de dépôt des sédiments de la
Sélune ;
· un enjeu bruit et poussières lié au concassage des déchets de démolition des deux barrages, en phase
travaux ;
· un enjeu lié à l’usage ultérieur qui sera fait de la vallée et qui n’est pas connu à ce jour.
L’étude d’impact est claire, didactique, documentée et illustrée.
Les principales recommandations de l’Ae portent sur la justification du projet :
· la justification que le choix opéré en terme de modalités de vidange, au regard de l’estimation scientifique
des teneurs en O2 dissous et NH3 à l’aval des retenues et de l’estimation du taux de létalité des
salmonidés, associées à différents paramètres correspond bien à un optimum pour la survie des
salmonidés en aval ;
· la justification que le projet retenu correspond bien au « dommage transitoire optimal », tous éléments
pris en compte, pour atteindre l’objectif de restauration de la Sélune.
Elles portent également sur les hypothèses de calcul et donc les résultats obtenus :
· concernant la production de gaz à effet de serre (GES) liée au projet, la production d’électricité
substitutive de celle des barrages de la Sélune par un facteur d’émission de gaz à effet de serre
correspondant à une production d’électricité d’origine thermique à flamme et non pas à la moyenne des
émissions toutes productions confondues ;
· concernant l’affectation à la retenue des émissions de méthane, qui doit être revue en prenant en compte
l’origine du carbone ;
· concernant l’étude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur la libération potentielle
des polluants des sédiments de la Sélune.
Elles portent enfin sur la prise en compte d’impacts (description et mesures pour éviter, réduire ou compenser
ces impacts) plus spécifiques :
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· en terme de flux routiers, de bruit et de poussières, notamment du fait des installations de concassage
prévues, à inclure au dossier dès la première enquête publique ;
· concernant les modalités de fonctionnement du dispositif de détournement du lit mineur du secteur de
l’Yvrande en situation de crue supérieure à une crue biennale ;
· concernant les impacts cumulés du projet avec ceux du projet de développement du territoire pour le
fond de vallée.
L’Ae recommande en outre que le dispositif de suivi des mesures, de leur réajustement et de leur mise à
disposition du public soit présenté dans le dossier.
L’Ae a fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans l’avis détaillé ci-joint.
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