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Publié le 1 Octobre 2015

Rédigé par jojo

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Philippe VESSERON 03 10 2015<br /> Le lac de Vézins : pour que ceux qui subissent un préjudice protègent leurs droits à indemnisation <br /> <br /> Personne ne conteste que, si l’Etat supprime le barrage et le lac de Vézins, il devra indemniser les préjudices qui pourraient en résulter pour des particuliers, des agriculteurs ou des entreprises dont les biens ou les activités perdraient anormalement de la valeur : depuis qu’il a refusé à EDF le renouvellement de la « concession hydroélectrique », l’Etat est ici seul maître du jeu, propriétaire du site, exploitant du barrage et autorité de police. C’est à l’Etat et non pas aux collectivités ni à l’Europe qu’il faudra demander indemnisation, le cas échéant en mobilisant la juridiction administrative pour censurer la décision de suppression de l’infrastructure, le refus d’indemniser ou la détermination des montants.<br /> Bien sûr, ce mécanisme ne fonctionne que si est prise une décision créant le préjudice et si ceux qui subissent des effets négatifs demandent à en être indemnisés, sans s’arrêter aux interventions qui tentent de les en dissuader.<br /> <br /> A la fin de 2014, ce qui avait été mis à l’enquête publique à partir du 15 septembre était un schéma visant à une vidange du lac de Vézins commencée sans retard, assez rapide mais pas trop cependant pour se prémunir contre un mouvement des sédiments comparable à celui de 1993, les sédiments étant « par précaution » cette fois-ci remodelés et consolidés ; le lac vide, on devait détruire 3 voûtes de l’ouvrage, venant ensuite le solde du démantèlement puis le cas de la Roche qui Boit.<br /> Et donc l’enquête publique portait sur une décision en ce sens de l’Etat. L’enquête portait simultanément et à partir du même dossier justificatif sur la déclaration que ce projet est d’intérêt général et sur la « mise en compatibilité » des documents d’urbanisme des communes concernées (PLU) : si le lac est supprimé, quelle vocation sera donnée aux 200 hectares qui émergeront ? quelles modifications faut-il apporter aux règles du PLU pour réaliser les travaux et équipement impliqués par la suppression ?<br /> Le 4 décembre 2014, les élus du secteur, majoritairement opposés à la suppression, ont invité la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie à venir sur place. Et Ségolène Royal a alors fortement exprimé des doutes sur la suppression de ce barrage et de son lac : cette démarche ne serait-elle pas un gâchis de quelques dizaines de millions d’euros avec des impacts négatifs sur l’emploi? La suite n’a pas été claire, permettant à la fois à certains de penser que le « rapport PERRIN » a confirmé en mars 2015 la stratégie de 2014, à d’autres de dénoncer les fragilités de cette « expertise » et à la Ministre d’affirmer en juin 2015 que la priorité était la sécurité, avec des vérifications de l’ouvrage à la fin de l’assec maintenant reporté à fin 2018, et que d’ici-là elle ne prenait pas de décision. La « vidange » est tantôt présentée comme celle du contrôle périodique réglementaire tantôt comme le début de la suppression définitive du lac.<br /> Très bien, si ce n’est que dans l’intervalle la vidange du lac se poursuit - ce qui n’appelle effectivement pas de vraie décision de l’Etat – et qu’un certain nombre de particuliers, d’agriculteurs et d’entreprises commencent à subir des préjudices dont le mécanisme d’indemnisation n’est pas clair : s’il y avait une décision de l’Etat, elle permettrait d’agir devant la juridiction administrative mais dans l’hypothèse actuelle il n’y aurait justement pas de décision sur le barrage avant fin 2018. La situation a donc à la fois des avantages et des inconvénients. <br /> <br /> Mais ne voilà-t-il pas qu’en septembre 2015 la Préfecture demande aux collectivités d’approuver la modification des Plans d’Urbanisme selon le schéma qui était envisagé à mi-2014 (simultanéité entre décisions de l’Etat d’araser le barrage et des collectivités de modifier les PLU). Que faire alors ? La jurisprudence affirme depuis 1943 que LES SERVITUDES D’URBANISME NE SONT PAS INDEMNISABLES. Par ailleurs, une modification de PLU prise sur la base du dossier de 2014 « justifiant » la suppression conduit à valider le dossier alors qu’on sait qu’il présente de graves lacunes de fond et de forme qui devaient être soulevées devant la juridiction administrative dans les actions prévues contre les décisions de suppression que l’Etat voulait prendre à la fin de 2014.<br /> Dans ces conditions, ceux qui subiraient un préjudice devenu non indemnisable auront sans doute du ressentiment à l’égard de leurs élus et de l’Etat mais pourront aussi en vouloir à ceux qui leur auront expliqué que ce dossier était à reprendre et qu’il n’y aurait pas de décision avant fin 2018. Faut-il recommander à ceux qui subiraient des préjudices de contester la décision de modification du PLU , au moins pour préserver au mieux leurs droits ? Les motifs de forme et de fond ne manquent pas, tant la procédure de 2014 était étrange dès lors en particulier qu’elle considérait tantôt que la décision d’arasement était acquise tantôt que c’était l’objet du débat. Mais on peut supposer que les élus nationaux informeront la ministre que l’imbroglio pourrait être évité si l’Etat disait clairement comment seront indemnisés les préjudices et jusque-là mettait sagement toute l’affaire en sommeil - soit jusqu’aux contrôles de la sûreté fin 2018 soit au moins jusqu’au début de la vidange qui ne devrait rationnellement commencer que 18 mois avant l’assec de fin 2018 , c’est-à-dire mi 2017. <br /> ./.
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