Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement
Publié le 7 Août 2019

Continuité écologique apaisée : la loi change tout en août 2019.
Paru au JO (Journal officiel) du 6 août 2019 nous nous hasardons à commenter ce décret le même jour. Comme notre avis n’est jamais considéré, nous nous autorisons à actualiser cette analyse rapide ultérieurement. L’administration a bien mis 2 ans à déconstruire les textes entre le projet de décret de 2017 et sa finalisation publiée aujourd’hui.
En résumé : l’étau se resserre par tous les outils administratifs et légaux.
Un principe administratif depuis 13 ans : la loi démocratique, c’est une chose… mais elle doit être contournée
Nous exposons régulièrement les systématiques tentatives de neutralisation de la loi par la DEB (Direction de l’eau et de la biodiversité) depuis 2006. Des circulaires internes, voire note technique non datée non signée du ministère, sans valeur légale, destinées aux services déconcentrés, ont martelé une doctrine orientée faisant fi de la démocratie et des débats parlementaires. Posture tellement dogmatique, univoque, qu’elle a provoqué brutalement le discrédit de l’autorité en charge de l’eau : une régression de 30 ans en termes de regain de confiance que les français commençaient à accorder à leur administration. La rupture est profonde.
Une nouvelle cible : la jurisprudence
Si les circulaires tentent de neutraliser la loi, ce décret est bien plus impactant. Dans l’esprit, il bat en brèche une jurisprudence constante.
En clair : ce décret circonstanciel prétend effacer le tableau noir, le noircir pour que rien ne puisse plus y être écrit :
- Construction de barrages = non, plus jamais ça et par principe… (nonobstant les besoins actuels en eau dont la continuité écologique n’a cure ; elle ne s’occupe que des sédiments et des espèces piscicoles. Point).
- Liste 1, liste 2, = mêmes prescriptions complémentaires possibles avec un arsenal administratif copieux permettant à s’opposer à tout projet en tous lieux et toutes circonstances. En clair : le décret modifie implicitement les prescriptions sur le classement des cours d’eau au titre de l’art L214-17 CE. qui n’a plus d’effet réel.
- Sur les espèces piscicoles : cet arrêté resserre les mâchoires de l’étau : s’il n’y a plus de poissons dans le cours d’eau, il y aurait au moins quelques espèces "biologiques" appelées administrativement à la rescousse pour infliger des prescriptions aux pétitionnaires. C’est un degré supplémentaire dans la hiérarchie des prétendus besoins piscicoles requalifiés "biologiques", sans études scientifiques préalables.
L’infox administrative
L’administration intoxe une première fois :
• l’article 214-18 CE dont il est fait référence évoque le "débit réservé".
Rappel : ce débit réservé légal est de 10% du module inter-annuel.
Méfiez-vous des prétendus "besoins biologiques" indéfinis, jamais justifiés par le service instructeur (la DDT) mais proposés dans les projets d’arrêtés préfectoraux qui exigent au mépris de la loi un débit réservé de 20, 30 ou 40% voire 60% au lieu des 10% légaux.
Rappelons un principe simple : il ne suffit pas d’affirmer, il faut que l'administration prouve les "besoins" allégués au profit des espèces piscicoles cibles.
• les prémices d’une mauvaise foi sous couvert d’environnement ?
un débit réservé légal de 10% ou un débit biologique sans consistance légale ?
• des espèces biologiques indéfinies ;
rappelons qu’elles peuvent mesurer quelques microns. Le curseur administratif prétend élargir son spectre de champ d’action pour en imposer toujours plus ?
Sur l’infox se traduisant par des prescriptions complémentaires prétendument technico-innovantes et juridico-branlantes:
- Tous les ouvrages perturbent par un principe non défini « significativement » la circulation d’espèces qui n’ont aucun besoin avéré de circuler, sans que le curseur administratif de ce qui est « significatif » ne soit définit.
- Le préjudice « affectant substantiellement l’hydrologie » est un argument univoque : la notion de préjudice est indéfinie et le « substantiel » instaure l’arbitraire total qui peut être opposé à tous les dossiers,
- Sur le débit réservé : c’est la loi qui relit la loi. Le débit réservé (art L 218-18 CE) n’évoque en aucun cas le new-concept dogmatique sans fondement légal du débit biologique (sous-entendu que la biologie qui doit être spécifiée serait supérieure à 10% du module)
Un pied de nez au Conseil d’Etat et à une jurisprudence constante
- On croit rêver quand le décret relit la loi en requalifiant l’appréciation de « ruine » (de quoi ?) en ignorant le fait que l’eau pouvant alimenter le moulin relativise, selon la jurisprudence, l’appréciation infondée de « ruine » pour invoquer une abrogation infondée du droit d’eau.
- Il en est de même sur les délais de non-usage de la force motrice de l’eau et notion temporaire très subjective de « non entretien » pour des ouvrages multiséculaires.
En résumé, ce décret, bafoue :
- La prétendue consultation démocratique dont on se sait rien et qui, hormis son sens légal, n’a aucun effet,
- La loi (LEMA 2006)
- 230 ans de droits d’usage de l’eau,
- et prétend maintenant effacer la jurisprudence.
Ce décret illustre l’esprit administratif qui appelait une politique apaisée en 2017… et qui persiste à
poignarder les usagers de l'eau en 2019 au mépris de l'intérêt général.
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